Le régime DEFI-Forêt comprend, d’autre part, un crédit d’impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers effectués dans les situations suivantes :
1° Dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété présentant l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
a) Le contribuable prend l’engagement de conserver cette propriété jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base des dépenses payées
Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.
Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
2° Dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 dudit code dont le contribuable est membre, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :
a) Le contribuable prend l’engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière s’engage à rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période ;
b) Le contribuable, le groupement ou la société prend l’engagement de conserver les parcelles qui ont fait l’objet des travaux ouvrant droit à crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d’appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’Etat à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base de la fraction des dépenses payées correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.
Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.
Le crédit d’impôt n’est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
3° Cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance couvrant notamment le risque de tempête ou d’incendie et répondant à des conditions fixées par décret.
Le crédit d’impôt au titre de ces dépenses est calculé sur la base de la fraction des dépenses payées par le contribuable ou sur la base de la fraction correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société.
Les aides publiques reçues sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.
Limites :
Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Lorsqu’elles dépassent cette limite, la fraction excédentaire de ces dépenses est retenue :
1° Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
2° Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique et dans la même limite.
Les dépenses mentionnées concernant l’assurance sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ou d’incendie.
La déduction des aides publiques s’opère avant le plafonnement des dépenses
CREDIT D’IMPOT
Le taux du crédit d’impôt est de 25 %, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues pour l’assurance pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.